Vu la procédure suivante :
Mme B... C... épouse A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Drancy a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de lui enjoindre de la réinscrire sur cette liste, de rétablir ses compléments de salaire et de procéder au paiement rétroactif des sommes non versées depuis le 6 octobre 2025. Par une ordonnance n° 2600869 du 2 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 et a enjoint au directeur régional de France Travail pour l’Île-de-France de réexaminer la demande d’inscription de Mme A... sur la liste des demandeurs d’emploi dans un délai de quinze jours.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 2 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’opérateur France Travail, représenté par la SCP Nicolas Boullez, demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 avril 2026, notifié le lendemain, l’avocat de l’opérateur France Travail a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, l’opérateur France Travail soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit au regard de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en jugeant que les deux convocations de Mme A... à la sous-préfecture du Raincy précisant qu’elles la maintenaient « en situation régulière » et, pour la seconde, qu’elle l’autorisait à travailler jusqu’à la date du rendez-vous fixé constituaient des attestations de prolongation au sens du 20° de l’article R. 5221-48 du code du travail ;
- il a insuffisamment motivé son ordonnance faute d’avoir répondu au moyen tiré de ce que l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisait obstacle à la délivrance des attestations de prolongation ;
- il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit au regard R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne jugeant pas que les attestations de prolongation étaient tardives.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’opérateur France Travail n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’opérateur France Travail.
Copie en sera adressée Mme B... C... épouse A....
Fait à Paris, le 27 mai 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber