Vu la procédure suivante :
La société RLMC a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel l’adjoint au maire d’Orléans a prononcé la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite. Par une ordonnance n° 2600141 du 3 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 2 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RLMC demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orléans la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans qu’elle attaque, la société RLMC soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de fermeture administrative n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de l’absence d’une procédure contradictoire n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que le moyen tiré de la disproportion de la fermeture administrative n’est pas de nature à créer un douté sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société RLMC n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RLMC.
Copie en sera adressée à la commune d’Orléans.
Fait à Paris, le 9 avril 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras