Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de la Savoie de délivrer un document écrit formalisant la mise en veille du 7 février au 7 mars 2026, de préciser explicitement dans ce document que cette mise en veille ne constitue pas une sortie du dispositif emploi accompagné, d’y indiquer les modalités de réactivation de l’accompagnement, notamment la fixation d’un rendez-vous au cours du mois de mars 2026 pour la préparation de sa recherche d’un contrat à durée déterminée saisonnier pour l’été 2026, le cas échéant, sous astreinte de 50 euros. Par une ordonnance n° 2601682 du 17 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 et 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant un autre juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 24 mars 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber