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Conseil d'État, Juge des référés, 7 août 2026, n° 512828

R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un recours en révision dirigé contre une ordonnance du Conseil d'État est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation malgré une invitation à régulariser ?

Principe retenu

Le recours en révision devant le Conseil d'État doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, y compris lorsque la décision attaquée a été rendue sur un pourvoi pour lequel ce ministère n'était pas obligatoire. À défaut de régularisation dans le délai imparti après invitation, le recours est irrecevable et peut être rejeté par ordonnance.

Faits clés

  • M. A. a formé un recours en révision contre une ordonnance du Conseil d'État ayant refusé d'admettre son pourvoi.
  • Le recours en révision n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • Le Conseil d'État a invité M. A. à régulariser son recours dans un délai d'un mois.
  • M. A. n'a pas régularisé son recours dans le délai imparti.
  • Le Conseil d'État a rejeté le recours comme irrecevable.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article R. 834-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du titre exécutoire émis le 24 octobre 2024 par le département de l’Isère et d’ordonner la restitution de la somme de 136,12 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2511817 du 24 décembre 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 511103 du 26 janvier 2026, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a refusé d’admettre le pourvoi formé par M. A... contre cette ordonnance. Par un recours et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 17, 18, 20 et 23 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat de réviser cette ordonnance. Par une lettre du 24 février 2026, notifiée le même jour, M. A... a été invité à régulariser son recours dans le délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 834-3 du code de justice administrative : « Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. Le recours présenté par M. A..., qui tend à la révision de l’ordonnance n° 511103 du 26 janvier 2026 de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat, n’a pas été présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été notifiée. Son recours n’est, par suite, pas recevable et ne peut qu’être rejeté. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le recours de M. A... est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 7 août 2026 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je former moi-même un recours en révision devant le Conseil d'État ?
Non. Le recours en révision doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Le ministère d'un avocat aux Conseils est-il obligatoire même pour contester une ordonnance rendue sur un pourvoi sans avocat obligatoire ?
Oui. L'obligation s'applique au recours en révision, même si la décision attaquée a été rendue sur un pourvoi pour lequel l'avocat n'était pas obligatoire.
Que se passe-t-il si le Conseil d'État m'invite à régulariser et que je ne le fais pas ?
Le recours peut être rejeté comme irrecevable à l'expiration du délai imparti.
Le Conseil d'État doit-il examiner le fond d'un recours en révision non signé par un avocat aux Conseils ?
Non. En l'absence de régularisation, le recours est irrecevable et peut être rejeté sans examen de son bien-fondé.
Une ordonnance du Conseil d'État peut-elle faire l'objet d'un recours en révision ?
Un recours en révision peut être dirigé contre une décision du Conseil d'État, mais il doit respecter les conditions de recevabilité, notamment le ministère obligatoire d'un avocat aux Conseils.

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