Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner la suspension de toute mesure de saisie ou de retenue sur son allocation d’aide au retour à l’emploi, d’enjoindre au département de l’Isère ou à France Travail de procéder à la mainlevée immédiate de la saisie administrative à tiers détenteur du 29 octobre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du troisième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, en tant que de besoin, de notifier cette mainlevée au comptable public et d’ordonner la restitution de la somme totale de 136,12 euros et, à titre subsidiaire, de suspendre toute saisie tant que France Travail ne lui a pas communiqué un calcul détaillé de la quotité saisissable, accordé un délai minimum de quinze jours pour justifier de sa situation et appliqué le barème correspondant à cette dernière. Par une ordonnance n° 2511679 du 6 novembre 2025, la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 509530 du 23 décembre 2025, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a refusé d’admettre le pourvoi formé par M. A... contre l’ordonnance du 6 novembre 2025.
Par une ordonnance n° 511111 du 11 février 2026, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours en révision formé par M. A... contre l’ordonnance du 23 décembre 2025.
Par un recours et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 17, 20 et 23 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat de réviser l’ordonnance du 11 février 2026.
Par une lettre du 24 février 2026, réputée notifiée le 27 février 2026, M. A... a été invité à régulariser son recours dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 834-3 du code de justice administrative : « Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».
3. Le recours présenté par M. A..., qui tend à la révision de l’ordonnance n° 511111 du 11 février 2026 du président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat, n’a pas été présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été notifiée. Son recours n’est, par suite, pas recevable et ne peut qu’être rejeté.
ORDONNE :
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Article 1er : Le recours de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 7 août 2026
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :