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Conseil d'État, Juge des référés, 6 août 2026, n° 512875

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation introduit devant le Conseil d'État sans le ministère obligatoire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et non régularisé dans le délai imparti, est-il recevable ?

Principe retenu

Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour introduire un recours en cassation devant le Conseil d'État, sauf exceptions prévues par le code de justice administrative. Lorsque cette irrecevabilité est susceptible d'être régularisée, le requérant doit être invité à régulariser son pourvoi. À défaut de régularisation dans le délai imparti, le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. A. a formé devant le Conseil d'État un pourvoi contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles.
  • Le pourvoi concernait un litige relatif à la clôture de ses comptes bancaires par La Banque Postale.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • Le requérant a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois.
  • Aucune régularisation n'a été effectuée à l'expiration du délai imparti.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle La Banque Postale a clôturé ses comptes bancaires. Par une ordonnance n° 2506674 du 9 juillet 2025, le premier vice-président de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance nos 25VE02501, 25VE02504 du 27 octobre 2025, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur les appels formés par M. A... contre cette ordonnance, a rejeté la requête n° 25VE02501 et décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête n° 25V02504. Par un arrêt n° 25VE03584 du 20 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté le recours en rectification d’erreur matérielle formé par M. A... contre l’ordonnance du 27 octobre 2025. Par un pourvoi, enregistré le 17 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 20 janvier 2026. Par une lettre du 3 mars 2026, réputée notifiée le 2 avril 2026, M. A... a été invité à régulariser son pourvoi dans le délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. Le pourvoi de M. A..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été notifiée. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A.... Copie en sera adressée à La Banque Postale. Fait à Paris, le 6 août 2026 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je former moi-même un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
En principe, non. Le pourvoi doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par le code de justice administrative.
Le Conseil d'État doit-il me permettre de corriger l'absence d'avocat ?
Lorsque l'irrégularité peut être régularisée, le juge invite le requérant à régulariser son pourvoi en lui impartissant un délai.
Que se passe-t-il si je ne réponds pas à la demande de régularisation ?
Le pourvoi peut être rejeté comme irrecevable et ne pas être admis par le Conseil d'État.
L'absence d'avocat entraîne-t-elle un examen du bien-fondé de mon recours ?
Non. Si le pourvoi est irrecevable faute de ministère obligatoire d'avocat, il n'est pas examiné au fond.
Existe-t-il des exceptions à l'obligation de recourir à un avocat aux Conseils ?
Oui. L'article R. 821-3 du code de justice administrative prévoit notamment une exception pour les recours dirigés contre les décisions des juridictions de pension.

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