Vu la procédure suivante :
Mme B... C..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser, dans le dernier état de ses conclusions, la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis à raison des conditions de vie indigne lors de son séjour au sein du hameau des Bellugues entre 1976 et 1980. Par un jugement n° 2300410 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 26MA00424 du 13 février 2026, enregistrée le 17 février 2026 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 février 2026 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, présenté par Mme C.... Par ce pourvoi, Mme C... demande :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis en raison de l’indignité des conditions de son accueil sur le territoire français entre 1976 et 1980 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 19 février 2026, régulièrement notifiée, Mme C... a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de Mme C... tend à l’annulation d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme C... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de Mme C... n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., épouse A....
Copie en sera adressée à l’office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Fait à Paris, le 3 juillet 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :