Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 21 février, 28 février, 7 mars, 21 mars et 23 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre et du ministre de l’action et des comptes publics rejetant sa demande du 21 février 2026 tendant à l’abrogation du b de la deuxième partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, en tant que ces dispositions fixent le point de départ du délai de réclamation relatif aux retenues à la source à compter de l’année au cours de laquelle la retenue a été opérée, et non à compter de l’information ou de la connaissance effective du contribuable ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre d’abroger la disposition litigieuse dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande.
Par un courrier, enregistré le 17 avril 2026, le ministre de l’action et des comptes publics a informé le Conseil d’Etat du décès de M. A..., survenu le 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ». Aux termes de l’article R. 634-1 du même code : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ».
2. Le décès de M. B... A..., survenu le 30 mars 2026, a été porté à la connaissance du Conseil d’Etat par un courrier enregistré au secrétariat du contentieux le 17 avril 2026. A cette date, l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Par suite, il n’y a pas lieu, en l’état, par application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., au Premier ministre et au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 23 juin 2026
La présidente,
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :