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Conseil d'État, Juge des référés, 10 juin 2026, n° 513055

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative est-il soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ?

Principe retenu

Les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qui rejettent une demande sans examen au fond, sont rendues en dernier ressort et ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Ce pourvoi est soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf dispense expresse. À défaut de régularisation, le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, son réacheminement vers le centre pénitentiaire de Nouméa.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 14 février 2026, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'État, sans ministère d'avocat.
  • Le Conseil d'État a invité M. B... à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours, conformément à l'article R. 612-1 du code de justice administrative.
  • M. B... n'a pas régularisé son pourvoi dans le délai imparti.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’ordonner à l’administration de procéder sans délai à son réacheminement vers le centre pénitentiaire de Nouméa. Par une ordonnance n° 2604615/9 du 14 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté ses demandes. Par un pourvoi, enregistré le 23 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes. Par une lettre du 17 avril 2026, régulièrement notifiée, M. B... a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En vertu de l'article L. 523-1 du même code, « les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort », alors que « les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 4. Le pourvoi de M. B... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. B... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée ministre de la Justice. Fait à Paris, le 10 juin 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Oui, sauf exceptions prévues par la loi, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour introduire un pourvoi en cassation.
Quel est le délai pour régulariser un pourvoi en cassation ?
Le délai est fixé par la demande de régularisation, qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence.
Que se passe-t-il si je ne régularise pas mon pourvoi ?
Le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis, comme dans la présente décision.
Une ordonnance de référé rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 est-elle susceptible d'appel ?
Non, elle est rendue en dernier ressort et ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Puis-je me représenter moi-même devant le Conseil d'État ?
Non, sauf exceptions, la représentation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire.

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