Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 12 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Saint-Martin-d’Uriage (Isère) a exercé le droit de préemption forestier en vue de l’acquisition des parcelles cadastrées section A n°s 30, 59, 75, 140, 141, 150, 165, 177, 195, 202, 203, 323, 327, 332, 369, 370, 371, 374, 375, 378, 474, 475, 476, 488 et 489 situées sur le côteau de Villeneuve et d’enjoindre à la commune de Saint-Martin-d’Uriage de n’accomplir aucune diligence relative à la poursuite de l’acquisition du bien et de lui proposer l’acquisition du bien au prix initialement convenu avec le vendeur. Par une ordonnance n° 2600139 du 6 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de cette délibération.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 5 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Martin-d’Uriage, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 8 avril 2026, notifié le même jour, l’avocat de la commune de Saint-Martin-d’Uriage a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Il a présenté des observations en réponse à cet avis, enregistrées le 28 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Saint-Martin-d’Uriage soutient que :
-
la juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle ne justifiait pas, par les éléments qu’elle invoquait, de l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet ayant donné lieu à l’exercice du droit de préemption, de nature à permettre de ne pas regarder la condition d’urgence comme remplie ;
- elle a insuffisamment motivé son ordonnance, commis, eu égard à son office, une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée le moyen tiré de ce qu’elle méconnaissait l’article L. 331-22 du code forestier.
4.
Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Martin-d’Uriage n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Martin-d’Uriage.
Copie en sera adressée à M. B... A....
Fait à Paris, le 29 avril 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber