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Conseil d'État, Juge des référés, 6 août 2026, n° 513136

R.822-5 Désistement PAPC Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le requérant qui annonce un mémoire complémentaire dans un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance de référé est-il réputé s'être désisté s'il ne produit pas ce mémoire dans le délai de quinze jours ?

Principe retenu

Lorsqu'un pourvoi en cassation dirigé contre une décision du juge des référés annonce la production d'un mémoire complémentaire, ce mémoire doit être produit dans un délai de quinze jours. À défaut, le requérant est réputé s'être désisté de son pourvoi, même si le mémoire est produit ultérieurement. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement.

Faits clés

  • Mme B. a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant son appel dans un litige indemnitaire.
  • Le pourvoi sommaire a été enregistré au Conseil d'État le 24 février 2026.
  • La requérante a annoncé son intention de produire un mémoire complémentaire.
  • Le pourvoi étant dirigé contre une décision rendue par le juge des référés, le délai de production du mémoire complémentaire était de quinze jours.
  • Aucun mémoire complémentaire n'a été produit dans ce délai.

Articles cités

article R. 541-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 611-22 du code de justice administrative article R. 611-23 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 115 305,75 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, correspondant à la réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 17 mars 2023. Par une ordonnance n° 2501082 du 8 octobre 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25MA02932 du 9 février 2026, la juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B... contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 24 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance du 9 février 2026 ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». 2. Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ». Aux termes de l’article R. 611-23 du même code : « Le délai prévu à l’article précédent (…) est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ». 3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 24 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l’article R. 611-23 du code de justice administrative a expiré sans qu’un tel mémoire n’ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions précitées que Mme B... est réputée s’être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Fait à Paris, le 6 août 2026 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Quel est le délai pour déposer un mémoire complémentaire dans un pourvoi contre une ordonnance de référé ?
Le délai est de quinze jours lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision prise par le juge des référés, sauf les procédures expressément exclues par l'article R. 611-23 du code de justice administrative.
Que se passe-t-il si le mémoire complémentaire n'est pas déposé dans le délai ?
Le requérant est réputé s'être désisté de son pourvoi. Le Conseil d'État donne ensuite acte de ce désistement.
Un mémoire complémentaire déposé après l'expiration du délai peut-il régulariser la situation ?
Non. Le désistement est réputé acquis dès l'expiration du délai, même si le mémoire complémentaire est produit ultérieurement.
Le désistement est-il prononcé parce que le requérant l'a expressément demandé ?
Non. Il s'agit d'un désistement réputé résultant directement de l'absence de production du mémoire complémentaire dans le délai légal.
Quelle règle permet au Conseil d'État de constater ce désistement ?
Les articles R. 611-22 et R. 611-23 du code de justice administrative prévoient le désistement réputé, tandis que l'article R. 822-5 permet d'en donner acte par ordonnance.

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