Vu la procédure suivante :
L’association des amis, propriétaires et locataires de Lacanau Océan a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2026 par lequel le maire de Lacanau (Gironde) a accordé à M. B... A... un permis de construire en vue de la surélévation partielle, la modification de l’aspect extérieur, du portail et des clôtures d’un immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section BE n° 8, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2600400 du 9 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 13 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A..., représenté par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’association des amis, propriétaires et locataires de Lacanau Océan la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 juillet 2026, notifié le même jour, l’avocat de M. A... a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Il a présenté des observations en réponse à cet avis, enregistrées le 30 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A... soutient que :
- la juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au motif que l’affichage du permis de construire aurait été insuffisant pour faire courir le délai de recours ;
- elle a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.2 du règlement du plan de prévention des risques était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance du II de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Lacanau était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A....
Copie en sera adressée à l’association des amis, propriétaires et locataires de Lacanau Océan et à la commune de Lacanau.
Fait à Paris, le 17 août 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber