Conseil d'État, Juge des référés, 7 juillet 2026, n° 513197
Synthèse de la décision
Question juridique
Le requérant qui a annoncé dans sa requête l'intention de produire un mémoire complémentaire et qui ne le produit pas dans le délai de trois mois est-il réputé s'être désisté ?
Principe retenu
En application de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, lorsque le requérant a mentionné dans sa requête l'intention de présenter un mémoire complémentaire, il est réputé s'être désisté si ce mémoire n'est pas parvenu au secrétariat du contentieux dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête. L'emploi d'une formule indiquant que les motifs pourront être complétés, notamment dans un mémoire complémentaire ultérieur, exprime l'intention de produire un tel mémoire.
Faits clés
- M. A... a saisi le Conseil d'État d'une requête enregistrée le 26 février 2026.
- La requête visait l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur refusant la communication d'informations le concernant dans le fichier des personnes recherchées (FPR).
- Dans sa requête, M. A... a annoncé que les motifs pourraient être complétés, notamment dans un mémoire complémentaire ultérieur.
- Aucun mémoire complémentaire n'a été produit dans le délai de trois mois.
- Le Conseil d'État a donné acte du désistement d'instance.
Articles cités
Texte de la décision
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si je ne dépose pas de mémoire complémentaire dans les trois mois ?
Comment savoir si je suis réputé désisté ?
Puis-je contester une ordonnance de désistement d'office ?
Quel est le délai pour produire un mémoire complémentaire devant le Conseil d'État ?
Que signifie 'désistement d'instance' ?
Quelles sont les conséquences d'un désistement d'office ?
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