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Conseil d'État, Juge des référés, 7 juillet 2026, n° 513197

R. 122-12-1 Désistement d'office Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le requérant qui a annoncé dans sa requête l'intention de produire un mémoire complémentaire et qui ne le produit pas dans le délai de trois mois est-il réputé s'être désisté ?

Principe retenu

En application de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, lorsque le requérant a mentionné dans sa requête l'intention de présenter un mémoire complémentaire, il est réputé s'être désisté si ce mémoire n'est pas parvenu au secrétariat du contentieux dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête. L'emploi d'une formule indiquant que les motifs pourront être complétés, notamment dans un mémoire complémentaire ultérieur, exprime l'intention de produire un tel mémoire.

Faits clés

  • M. A... a saisi le Conseil d'État d'une requête enregistrée le 26 février 2026.
  • La requête visait l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur refusant la communication d'informations le concernant dans le fichier des personnes recherchées (FPR).
  • Dans sa requête, M. A... a annoncé que les motifs pourraient être complétés, notamment dans un mémoire complémentaire ultérieur.
  • Aucun mémoire complémentaire n'a été produit dans le délai de trois mois.
  • Le Conseil d'État a donné acte du désistement d'instance.

Articles cités

article R. 611-22 du code de justice administrative article R. 122-12 du code de justice administrative article R. 773-19 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par la lettre du 29 décembre 2025 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par laquelle le ministre de l’intérieur, a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner contenues dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé fichier des personnes recherchées (FPR) et intéressant la sûreté de l’Etat ; 2°) d’enjoindre à ce ministre de lui communiquer les informations le concernant figurant dans ce fichier sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées du 1° de l’article R. 122-12 et de l’article R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut donner acte des désistements par ordonnance. 2. Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’État donne acte de ce désistement ». 3. Dans sa requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 26 février 2026 et présentée sous le timbre d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, M. A... a annoncé que les motifs exposés dans sa requête pourront être complétés, notamment dans un mémoire complémentaire ultérieur. L’emploi d’une telle formule dans un mémoire présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation doit être regardé comme exprimant l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions de l’article R. 611-22 du code de justice administrative est expiré, sans qu’ait été produit ledit mémoire complémentaire. Dès lors, M. A... est réputé s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement, qui présente le caractère d’un désistement d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 7 juillet 2026 Signé : N. ESCAUT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne dépose pas de mémoire complémentaire dans les trois mois ?
Vous êtes réputé vous être désisté de votre requête, et le Conseil d'État donne acte de ce désistement par ordonnance.
Comment savoir si je suis réputé désisté ?
Si vous avez annoncé dans votre requête l'intention de produire un mémoire complémentaire et que vous ne le faites pas dans les trois mois suivant l'enregistrement, vous êtes réputé désisté.
Puis-je contester une ordonnance de désistement d'office ?
Oui, il est possible de former un recours contre cette ordonnance, mais il faut respecter les voies de recours prévues par le code de justice administrative.
Quel est le délai pour produire un mémoire complémentaire devant le Conseil d'État ?
Le délai est de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la requête.
Que signifie 'désistement d'instance' ?
C'est l'abandon de la procédure en cours, ce qui met fin au litige sans qu'il soit statué sur le fond.
Quelles sont les conséquences d'un désistement d'office ?
La requête est rayée du rôle, et le requérant ne peut plus obtenir de décision sur le fond, sauf à introduire une nouvelle requête.

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