Vu la procédure suivante :
M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le directeur de l’établissement public foncier de l’Ain a exercé le droit de préemption sur deux parcelles situées au lieu-dit « Les Adams ». Par une ordonnance n° 2600810 du 11 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux, l’établissement public foncier de l’Ain, représenté par la SCP Ohl, Vexliard, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. et Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 avril 2026, notifié le lendemain, l’avocat de M. et Mme A... a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, l’établissement public foncier de l’Ain soutient que le juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit en jugeant propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce qu’elle était insuffisamment motivée, de l’absence de réel projet justifiant l’exercice du droit de préemption à la date de cet arrêté et de l’absence de tout intérêt général le justifiant, en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’établissement public foncier de l’Ain n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public foncier de l’Ain.
Copie en sera adressée à M. B... A... et à Mme C... A....
Fait à Paris, le 27 mai 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber