Vu la procédure suivante :
M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 8 425 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de l’absence d’octroi par le préfet de la Loire-Atlantique du concours de la force publique pour faire libérer leur appartement d’une occupation irrégulière. Par un jugement n° 2214783 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif a condamné l’Etat à leur verser la somme de 3 183,87 euros et a rejeté le surplus de leurs conclusions en ce que d’une part, il les a déboutés de leurs demandes de réparation du préjudice économique et deux préjudices moraux qu’ils estiment avoir subis et d’autre part, en ce qu’il a refusé de dire et juger que l’État a commis une faute en refusant de procéder à l’expulsion demandée dès le 19 septembre 2020.
Par une ordonnance n° 26NT00330 du 18 février 2026, enregistrée le 26 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 février 2026 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme B.... Par ce pourvoi M. et Mme B... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler partiellement le jugement n° 2214783 du 12 novembre 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de M. et Mme B..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, les intéressés ont été invités à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 5 mars 2026. A la date de la présente ordonnance M. et Mme B... n’ont pas régularisé leur pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., premier requérant dénommé.
Fait à Paris, le 9 avril 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras