Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’une part d’annuler la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a annulé son permis de conduire et, d’autre part, d’enjoindre à ce dernier de lui restituer son permis de conduire dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 2506835 du 12 février 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par une ordonnance n° 26NC00392 du 27 février 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la 4ème chambre la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 25 février 2026 au greffe de cette cour, présenté par le préfet du Bas-Rhin. Par ce pourvoi, le préfet du Bas-Rhin demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est (…) entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 432-4 de ce code : « L'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu’ils ne sont pas présentés par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 432-4 du code de justice administrative que les pourvois présentés au nom de l’État doivent être signés par le ministre intéressé ou un fonctionnaire ayant reçu délégation à cette fin. Le présent pourvoi, présenté par le préfet du Bas-Rhin ne comporte pas, en dépit de la demande de régularisation adressée à ce dernier le 2 mars 2026, la signature du ministre de l’intérieur ni celle d’un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Ce pourvoi n’est, par suite, pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du préfet du Bas-Rhin n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée à M. A... B....
Fait à Paris, le
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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