Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle la commune d’Aix-en-Provence a rejeté ses demandes de communication de divers enregistrements vidéo des caméras de surveillance de la ville et, d’autre part, d’enjoindre, sous astreinte, à la commune d’Aix-en-Provence et au Centre de supervision de faire droit à sa demande d’accès et de copie des enregistrements vidéo. Par une ordonnance n°s 2410839, 2410840, 2410841, 2410842, 2410843, 2410844, 2410845, 2410846, 2410847, 2410848 du 27 mars 2025, le président de la dixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés le 28 février et le 28 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 23 septembre 2025, notifiée le 18 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B....
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, notifiée le 8 janvier 2026, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. B... contre cette décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de M. B... tend à l’annulation d’une ordonnance du président de la dixième chambre du tribunal administratif de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. B..., dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la ville de Marseille.
Fait à Paris, le 26 juin 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :