Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Les Hortensias a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine et le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ont prononcé la cessation d’activité totale et définitive de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Hortensias. Par une ordonnance n° 2600541 du 20 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 10 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Les Hortensias, représentée par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et du préfet des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 30 avril 2026, notifié le 4 mai 2026, l’avocat de la société Les Hortensias a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Les Hortensias soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a méconnu son office et commis une erreur de droit en recourant à la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative au motif que sa demande ne présentait pas un caractère d’urgence sans examiner si, ainsi qu’elle le faisait pourtant valoir, l’arrêté litigieux portait une atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte, pour apprécier si la condition d’urgence était remplie, des intérêts privés en présence, notamment de l’existence d’atteintes graves et manifestement illégales à une ou plusieurs libertés fondamentales des résidents, des salariés et de l’établissement lui-même ;
- il
a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en rejetant la demande pour défaut d’urgence sans se prononcer sur les autres moyens qu’elle soulevait, qui n’étaient pas inopérants.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Les Hortensias n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Les Hortensias.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber