Conseil d'État, Juge des référés, 23 juin 2026, n° 513316
Synthèse de la décision
Question juridique
Le recours contre la décision fixant les cotisations ordinales est-il devenu sans objet en raison de l'abrogation de cette décision ?
Principe retenu
Une requête devient sans objet lorsque, postérieurement à son introduction, l'acte attaqué est abrogé et que cette abrogation est définitive. Dans ce cas, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
Faits clés
- Le CNOMK a fixé par décision le montant des cotisations pour 2026, prévoyant 2000 euros pour les SPFPL et 90 euros pour les autres sociétés.
- Des requérants ont demandé l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir, invoquant notamment la méconnaissance du principe d'égalité.
- Postérieurement à l'introduction de la requête, le CNOMK a abrogé la décision attaquée en tant qu'elle fixait la cotisation des SPFPL à 2000 euros et a fixé un nouveau montant de 450 euros.
- Le CNOMK a émis de nouveaux appels à cotisation pour les requérants, et la décision attaquée n'a reçu aucune application avant son abrogation.
- Le Conseil d'État a constaté que les conclusions étaient devenues sans objet et a prononcé un non-lieu à statuer.
Articles cités
article R. 122-12 du code de justice administrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mars et 9 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Aquavia, M. P... T..., la société de participations financières de profession libérale (SPFPL) Lanikai, M. E... B..., la SPFPL Cobale, la SELARL BGMK, M. Q... D..., la SPFPL Syba, la SELARL PAGMK, M. K... O..., la SPFPL AG Société de participations financières de profession libérale de masseur kinésithérapeute, la SPFPL Clos de la Fontaine, la SELARL Kinebalneo du Château de la Mare, M. M... S..., la SPFPL Kineskua, la SELARL Aguilera rééducation, M. I... J..., la SPFPL A L’appareil, la SELARL La Cyrène, M. R... C..., la SPFPL Kiné sport santé, la SELARL Kiné sport santé, MM. Mathieu Polastron, Daniel Bernard, Hervé Guyot, Nicolas Jullian, Mme N... G..., M. U... L..., Mmes H... V..., Marie Moulis, Zoraida Garcia Lafuente, MM. Angelo Rivez, Alejandro Lopez L... et Mme A... F... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) fixant le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l’ordre pour l’année 2026 ;
2°) de mettre à la charge du CNOMK la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SELARL Aquavia et autres soutiennent :
- qu’il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise dans le respect des règles de compétence qui imposent une délibération du CNOMK après avis de la commission de contrôle des comptes et des placements financiers ;
- qu’elle méconnaît le principe d’égalité en fixant à 2 000 euros le montant de la cotisation due pour l’année 2026 par les SPFPL, alors qu’il n’existe aucune différence de situation entre ces sociétés et les autres catégories de sociétés inscrites à l’ordre, pour lesquelles le montant de cette cotisation a été fixé à 90 euros, et que le montant exigé des SPFPL est disproportionné.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 15 juin 2026, le CNOMK conclut à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
La requête a été communiquée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, par une délibération du 7 mai 2026, abrogé la décision attaquée en tant qu’elle fixe à 2 000 euros le montant des cotisations dont sont redevables les SPFPL et a fixé un nouveau montant de cotisation de 450 euros pour ces sociétés. Pour l’application de cette nouvelle décision, le Conseil national a émis de nouveaux appels à cotisation pour les requérants, pour lesquels la délibération attaquée n’a reçu aucune application avant son abrogation. Ainsi, les conclusions de la requête de la SELARL Aquavia et autres tendant à l’annulation de cette délibération sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes une somme de 3 000 euros, à verser solidairement à l’ensemble des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SELARL Aquavia et autres à fins d’annulation de la décision du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) fixant le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l’ordre pour l’année 2026.
Article 2 : Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes versera à la SELARL Aquavia et autres la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SELARL Aquavia, première dénommée pour l’ensemble des requérants, et au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris, le 23 juin 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si la décision attaquée est abrogée pendant le procès ?
Si la décision est abrogée et que cette abrogation est définitive, le recours devient sans objet et le juge prononce un non-lieu à statuer.
Qu'est-ce qu'un non-lieu à statuer ?
C'est une décision par laquelle le juge constate qu'il n'y a plus lieu de se prononcer sur une requête, car elle est devenue sans objet.
Puis-je obtenir le remboursement de mes frais de justice si l'affaire devient sans objet ?
Oui, le juge peut mettre à la charge de l'administration ou de l'ordre professionnel une somme au titre des frais exposés, même en cas de non-lieu.
Comment contester une cotisation ordinale ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État contre la décision fixant la cotisation, dans les délais légaux.
Le principe d'égalité s'applique-t-il aux cotisations ordinales ?
Oui, les cotisations doivent respecter le principe d'égalité, mais des différences de traitement peuvent être justifiées par des différences de situation.
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