Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler le refus du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu de lui communiquer certains éléments de son dossier médical et, d’autre part, d’enjoindre, sous astreinte, au centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu de lui communiquer les documents manquants. Par un jugement n° 2407907 du 22 septembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a, d’une part, constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête relatives aux périodes de soins sous contrainte et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions.
Par une ordonnance n° 2513932 du 4 mars 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présenté par Mme A.... Par ce pourvoi, Mme A... demande :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical et juridico-administratif sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 6 mars 2026, notifiée le 8 mars 2026, Mme A... a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 16 mars 2026, notifiée le 26 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de Mme A... tend à l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme A..., dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu.
Fait à Paris, le 26 juin 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :