Vu la procédure suivante :
Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la liquidation d’une astreinte qu’il avait précédemment fixée à l’encontre du Conseil départemental du Var de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, par une ordonnance n° 2504491 du 26 décembre 2025.
Par un pourvoi sommaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 9 mars, 20 mars et 26 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Des observations, enregistrées le 26 mai 2026, ont été présentées par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ; ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon l’a entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que les conventions d’honoraires litigieuses ont toutes été communiquées par le Conseil départemental du Var de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, sur le seul fondement des déclarations orales données à l’audience, alors que le Conseil départemental du Var de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes n’a produit aucun mémoire en défense et n’a pas davantage contesté son absence de communication lors des débats ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, d’une part, elle remet en cause la mesure d’injonction précédemment prononcée en examinant la question de l’existence ou de la disponibilité des justificatifs et, d’autre part, elle méconnait la portée de la facture produite au dossier pour conclure à leur inexistence matérielle.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Il ne peut, par suite, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Copie en sera adressée au Conseil départemental du Var de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Fait à Paris, le 19 juin 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :