Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche a prononcé la suspension de sa possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pendant toute la durée de la convention primaire des masseurs-kinésithérapeutes, soit jusqu’au 15 mai 2027, sans sursis. Par une ordonnance n° 2601077 du 24 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, représentée par la SELAS Froger et Zajdela, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 mai 2026, notifié le 6 mai suivant, l’avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et a, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie ;
- il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit en jugeant qu’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de l’absence d’avis rendu par la commission paritaire départementale faute de quorum constaté lors de la séance du 19 novembre 2025 ;
- il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que l’absence d’avis rendu par la commission paritaire départementale a pu exercer une influence sur le sens de la décision prise et priver M. A... d’une garantie.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche.
Copie en sera adressée à M. B... A....
Fait à Paris, le 2 juin 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber