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Conseil d'État, Juge des référés, 6 août 2026, n° 513570

R. 122-12-3 Non-lieu à statuer Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

La mainlevée d'une saisie-vente fiscale postérieure à l'introduction d'un pourvoi rend-elle sans objet les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance ayant refusé sa suspension ?

Principe retenu

Lorsque, après l'introduction d'un pourvoi, l'administration fait droit à la réclamation du contribuable et prononce la mainlevée de la saisie-vente contestée, les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance ayant refusé de suspendre cette saisie-vente deviennent sans objet. Il n'y a alors pas lieu de statuer sur ces conclusions. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative peuvent être rejetées selon les circonstances de l'espèce.

Faits clés

  • M. B... et Mme A... C... ont fait l'objet d'une saisie-vente le 22 décembre 2025 pour le recouvrement de diverses impositions.
  • Ils ont demandé en référé la suspension de cette saisie-vente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • La juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande le 23 février 2026.
  • Ils ont formé un pourvoi devant le Conseil d'État contre cette ordonnance.
  • Le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a fait droit à leur réclamation le 24 avril 2026.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 122-12 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... et Mme A... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de saisie-vente n° 00048 du 22 décembre 2025 en vue du recouvrement de diverses impositions. Par une ordonnance n° 2602370 du 23 février 2026, la juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et Mme A... C... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2026, M. B... et Mme A... C... concluent qu’il n’y a plus lieu de statuer sur leur pourvoi et déclarent maintenir leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, le ministre de de l’action et des comptes publics conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi de M. B... et Mme A... C... et au rejet de leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : (…) 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 24 avril 2026, intervenue postérieurement à l’introduction du pourvoi, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a fait droit à la réclamation présentée le 16 février 2026 par M. B... et Mme A... C..., tendant à la mainlevée de la saisie-vente du 22 décembre 2025 dont ils ont fait l’objet en vue du recouvrement de diverses impositions. Cette mainlevée a été délivrée le 13 mai 2026. Par suite, les conclusions du pourvoi tendant à l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 23 février 2026 qui a rejeté la demande de M. B... et Mme A... C... tendant à la suspension de cette saisie-vente sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... et Mme A... C... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : ----------------- Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B... et Mme A... C... tendant à l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 23 février 2026. Article 2 : Les conclusions du pourvoi présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et Mme A... C... et au ministre de l’action et des comptes publics. Fait à Paris, le 6 août 2026 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

La levée d'une saisie fiscale met-elle automatiquement fin au recours ?
Elle peut rendre le recours sans objet lorsque la décision contestée ne produit plus d'effets et qu'il n'existe plus de question à trancher. Le juge constate alors qu'il n'y a pas lieu de statuer.
Pourquoi le Conseil d'État n'a-t-il pas examiné la légalité de la saisie ?
La saisie-vente avait été levée après l'introduction du pourvoi. Les conclusions visant sa suspension ou l'annulation du refus de suspension ne présentaient donc plus d'objet.
Une mainlevée peut-elle intervenir pendant la procédure contentieuse ?
Oui. L'administration peut faire droit à la réclamation du contribuable en cours de procédure et procéder ensuite à la mainlevée de la saisie.
Le contribuable obtient-il automatiquement ses frais de justice lorsque la saisie est levée ?
Non. La prise en charge des frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas automatique. En l'espèce, la demande de 3 000 euros a été rejetée.
Que signifie exactement le non-lieu à statuer ?
Cela signifie que le juge ne tranche pas la légalité de la décision contestée parce qu'un événement postérieur a fait disparaître l'objet du litige.

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