Vu la procédure suivante :
M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures pour faire cesser l’atteinte à leur droit fondamental à la protection de leur santé, de désigner sans délai un médecin afin que soit évalué leur état de santé et de condamner la commune de Bénodet à leur verser la somme de 4 861,20 euros en réparation des diverses sommes exposées pour réaliser des mesures de bruit. Par une ordonnance n° 2504230 du 23 juin 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bénodet la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu’ils attaquent, M. et Mme A... soutiennent qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle omet de prendre en compte l’impact des nuisances sonores sur la santé des requérants ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé n’était pas établie ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la condition d’urgence n’était pas caractérisée ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle que juge les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative devaient être rejetées par application de l’article L. 522-3 du même code.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la commune de Bénodet.
Fait à Paris, le 30 avril 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras