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Conseil d'État, Juge des référés, 5 juin 2026, n° 513638

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'un arrêté municipal de fermeture d'un établissement est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre.

Faits clés

  • Le maire de Saint-Laurent-du-Var a pris un arrêté le 15 septembre 2025 maintenant la fermeture au public et au personnel de l'établissement Club Var Mer et interdisant l'accès à l'ensemble du site.
  • L'association Stade Laurentin Club Var Mer a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre l'exécution des articles 2, 3 et 4 de cet arrêté.
  • Par ordonnance du 22 janvier 2026, le juge des référés a rejeté sa demande.
  • L'association a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'Etat a constaté que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Stade Laurentin Club Var Mer a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des articles 2, 3 et 4 de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var a maintenu fermé au public et au personnel l’établissement Club Var Mer et a interdit l'accès à l’ensemble du site. Par une ordonnance n° 2600426 du 22 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Stade Laurentin Club Var Mer demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. L’association Stade Laurentin Club Var Mer a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 5 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qu’elle attaque, l’association Stade Laurentin Club Var Mer soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit en ce qu’elle juge que l’arrêté litigieux se borne à prolonger une mesure de fermeture déjà prononcée par un précédent arrêté municipal, en relevant que la situation perdurait depuis plusieurs mois alors que la seule circonstance que cette fermeture ait été initialement instaurée par une première décision ne saurait suffire à exclure l’urgence à suspendre l’exécution du second arrêté, lequel constitue une décision administrative distincte de la première. - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que la condition d’urgence n’était pas remplie au motif que la requérante avait déjà saisi le juge des référés, alors que l’exercice de son premier recours ne faisait pas obstacle à ce qu’elle saisisse le même juge d’une nouvelle demande ayant le même objet et qu’elle produisait de nouvelles pièces démontrant des atteintes graves et immédiates à sa situation financière. 3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l’association Stade Laurentin Club Var Mer n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Stade Laurentin Club Var Mer. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Laurent-du-Var. Fait à Paris, le 5 juin 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'un arrêté municipal en référé ?
Il faut justifier d'une situation d'urgence et soulever un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Que se passe-t-il si le juge des référés rejette ma demande ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, mais celui-ci doit être admis, c'est-à-dire fondé sur un moyen sérieux.
Puis-je présenter de nouvelles pièces dans un second référé ?
Oui, mais le juge apprécie souverainement l'urgence et la nouveauté des éléments.
Qu'est-ce qu'un pourvoi manifestement dépourvu de fondement ?
C'est un pourvoi qui ne présente aucun moyen sérieux, permettant au Conseil d'Etat de le rejeter par ordonnance sans audience.

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