Vu la procédure suivante :
Mme C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de lui permettre de poursuivre son parcours de procréation médicalement assistée et d’exporter les gamètes de M. A... B..., son époux décédé, vers un établissement médical de son choix et d’enjoindre, d’une part, aux Hospices civils de Lyon, à titre principal, de l’autoriser à poursuivre son parcours de procréation, à titre subsidiaire, de permettre la prolongation de la conservation des gamètes de M. B... et leur exportation vers un établissement médical de son choix et, d’autre part, à l’Agence de la biomédecine d’autoriser la sortie du territoire national des gamètes de M. B.... Par une ordonnance n° 2602465 du 3 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 et 30 mars et le 21 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B..., représentée par la SCP Poupet, Kacenelenbogen, demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer jusqu’à ce que la Cour européenne des droits de l’homme ait donné son avis sur la question suivante : « une législation interne (l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique) qui d’une part écarte, pour une femme dont l’époux est décédé, toute possibilité de recourir à l’AMP à l’aide des gamètes ou des embryons conservés par le couple, quand bien même l’époux aurait fait part de son souhait de la poursuite de l’AMP en cas de décès, et d’autre part autorise les femmes non mariées à réaliser une AMP seules, avec tiers donneur, même décédé, est-elle incohérente et son application est-elle dès lors susceptible de constituer une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de la femme dont l’époux est décédé ? »
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon et de l’Agence de la biomédecine la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 avril 2026, notifié le même jour, l’avocat de Mme B... a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Il a présenté des observations en réponse à cet avis, enregistrées le 6 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B... soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit en jugeant que l’interdiction d’une insémination artificielle d’une femme avec les gamètes de son conjoint à la suite du décès de celui-ci, prévue par l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, ne revêtait pas le caractère d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l’interdiction de son insémination artificielle avec les gamètes de son époux, à la suite du décès de celui-ci, ne revêtait pas, en l’espèce, le caractère d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu son office en ne relevant pas le moyen, d’ordre public, tiré de l’incompétence des Hospices civils de Lyon pour refuser l’exportation des gamètes de M. B....
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....
Copie en sera adressée aux Hospices civils de Lyon et à l’Agence de la biomédecine.
Fait à Paris, le 4 juin 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber