Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Château de l’Anglais » a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement des de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le maire de Nice (Alpes-Maritimes) a délivré Mme B... un permis de construire valant permis de démolir en vue de la réalisation d’un projet immobilier. Par une ordonnance n° 2601027 du 27 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 et 31 mars 2026 au secrétariat du contentieux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Château de l’Anglais », représenté par la SARL Gury, Maître, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge la commune de Nice et de Mme A... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 mai 2026, notifié le même jour, l’avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Château de l’Anglais » a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Il a présenté des observations en réponse à cet avis, enregistrées le 14 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Château de l’Anglais » soutient que :
le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué le moyen tiré de ce que l’adaptation mineure des règles relatives aux jardins d’intérêt majeur figurant à l’article 17.1.2 des règles générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain au bénéfice de laquelle ce permis a été délivré méconnaissait les exigences de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme ;
il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué le moyen tiré de ce que le projet ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants en méconnaissance de l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme.
Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Château de l’Anglais » n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Château de l’Anglais ».
Copie en sera adressée à la commune de Nice et à Mme A....
Fait à Paris, le 4 juin 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber