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Conseil d'État, 5ème chambre, 21 avril 2026, n° 513749

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation introduit sans ministère d'avocat au Conseil d'État est-il recevable lorsque la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, sauf exception, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si la notification de la décision attaquée mentionne cette obligation, le pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable. En l'espèce, le pourvoi n'ayant pas été présenté par un avocat, il est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • Mme B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation d'une décision de la caisse d'allocations familiales fixant le montant de son allocation de logement social.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 27 mai 2025.
  • Mme B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, enregistré le 17 mars 2026.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision révélée par la consultation de son compte allocataire sur le site Internet de la caisse d'allocations familiales par laquelle cette dernière a fixé le montant de l’allocation de logement social qui lui est due à compter du mois de novembre 2024, en tant que ce montant est inférieur à l'allocation à laquelle elle estime avoir droit. Par une ordonnance n° 2404894 du 27 mai 2025, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 17 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme B..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 21 avril 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
En principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour introduire un pourvoi en cassation, sauf exceptions prévues par l'article R.821-3 du code de justice administrative (par exemple, les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je dépose un pourvoi sans avocat alors que c'est obligatoire ?
Le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis. Si la notification de la décision attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat, le Conseil d'État peut rejeter le pourvoi sans demande de régularisation préalable.
Puis-je régulariser mon pourvoi après l'avoir déposé sans avocat ?
Si l'obligation de ministère d'avocat a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le Conseil d'État peut rejeter le pourvoi sans demande de régularisation. Sinon, une demande de régularisation peut être adressée.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
L'admission est une procédure préalable obligatoire pour les pourvois en cassation devant le Conseil d'État. Elle est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux (article L.822-1 du code de justice administrative).
Quels sont les recours contre une ordonnance de non-admission ?
Une ordonnance de non-admission peut faire l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle ou d'un recours en révision dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

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