Vu la procédure suivante :
La société Clinique de l'Anjou a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre l’exécution des décisions du 9 septembre 2025 du directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire portant autorisation d’exercer l'activité de soins de traitement du cancer (chirurgie oncologique B5 : oncologie gynécologique complexe) au profit du site Larrey du centre hospitalier universitaire d’Angers et de l’institut de cancérologie de l’Ouest et lui refusant une telle autorisation. Par une ordonnance n°s 2520661, 2520662, 2520666 du 25 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 1er avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Clinique de l'Anjou, représentée par le cabinet Munier-Apaire, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 avril 2026, notifié le lendemain, l’avocat de la société Clinique de l’Anjou a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2022-689 du 26 avril 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Clinique de l'Anjou soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, en méconnaissant ainsi l’article L. 9 du code de justice administrative et en portant atteinte au droit au recours garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a, eu égard son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant non sérieux le moyen tiré de ce que l’arrêté du 26 octobre 2023 portant adoption du projet régional de santé 2023-2028 qui sert de base légale aux décisions contestées est illégal en ce qu’il méconnaît les articles D. 6121-7 et R. 1434-5 du code de la santé publique concernant l’activité de chirurgie oncologique gynécologique complexe B5 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il fixe des objectifs quantifiés insuffisants pour l'offre de soins de chirurgie oncologique gynécologique complexe B5 ;
- il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant non sérieux le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît l’article 2 du décret du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins de traitement du cancer et est entaché d’erreur manifeste d'appréciation s’agissant du non-respect du seuil réglementaire d’activité de chirurgie du cancer avancé de l’ovaire, seuil qu’elle disposait d’un délai de deux ans pour atteindre ;
- il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit en jugeant non sérieux le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’erreur de droit faute pour le directeur général de l’agence régionale de santé de pouvoir prendre en compte les actes de chirurgie du cancer avancé de l’ovaire selon des critères qui ont été incompétemment définis par l’Institut national du cancer ;
- il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit en jugeant non sérieux le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît l’article 2 du décret du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins de traitement du cancer et est entaché d’erreur manifeste d'appréciation s’agissant des conditions techniques de fonctionnement et d’implantation de l’activité de soins de traitement du cancer avancé de l’ovaire, avec lesquelles elle disposait d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Clinique de l'Anjou n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique de l'Anjou.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, au centre hospitalier universitaire d’Angers et à l’institut de cancérologie de l’Ouest.
Fait à Paris, le 5 juin 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber