Vu la procédure suivante :
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier-Occitanie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme A... B... ainsi que de tous biens et occupants de son chef du logement n° 319 qu’elle occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire du Vert Bois, 192 rue de la Chênaie à Montpellier (Hérault), sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2600231 du 6 mars 2026, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à Mme B... d’évacuer sans délai le logement en cause, ainsi que les biens meubles lui appartenant.
Par un pourvoi, enregistré le 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, d’ordonner qu’il soit procédé à un réexamen de sa situation.
Par une décision du 22 avril 2026, régulièrement notifiée le 27 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande de Mme B... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Mme B... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du 22 avril 2026 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat. Par suite, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier-Occitanie.
Fait à Paris, le 28 juillet 2026
La présidente,
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :