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Conseil d'État, 10ème chambre, 23 avril 2026, n° 513799

R.822-5 Rejet partiel PAPC défaut d'avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du CJA est-il soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'État ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf texte contraire. Aucun texte ne dispense de cette obligation les pourvois dirigés contre les ordonnances rendues par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. En l'absence de ministère d'avocat, le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • Mme Le a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du CJA, la communication de documents relatifs à la protection universelle maladie.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 18 mars 2026, en application de l'article L. 522-3 du CJA.
  • Mme Le a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, sans ministère d'avocat au Conseil d'État.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.
  • Le pourvoi a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 19 mars 2026.

Articles cités

article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... Le a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au ministère des comptes publics de lui communiquer plusieurs documents relatifs à la mise en œuvre du dispositif de la protection universelle maladie par la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG). Par une ordonnance n° 2607881/5 du 18 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 19 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme Le demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En vertu de l'article L. 523-1 du même code, « les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort », alors que « les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1, de l'article L. 521-2 ou de l’article L. 521-3. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 4. Le pourvoi de Mme Le tend à l’annulation d’une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de Mme Le n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de Mme Le n’est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... Le. Copie en sera adressée au ministère de l’action et des comptes publics. Fait à Paris, le 23 avril 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Oui, en principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction des recours en cassation devant le Conseil d'État, sauf exceptions prévues par la loi (par exemple, les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi en cassation sans avocat ?
Si le pourvoi est présenté sans ministère d'avocat alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée, il peut être rejeté sans demande de régularisation préalable. Le pourvoi est alors irrecevable et n'est pas admis.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Puis-je me passer d'avocat pour un pourvoi contre une ordonnance de référé ?
Non, aucune disposition ne dispense les pourvois contre les ordonnances de référé, y compris celles rendues sur le fondement de l'article L. 522-3 du CJA, de l'obligation de ministère d'avocat.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai de pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions particulières. Il est recommandé de consulter un avocat rapidement.

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