Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 61 446,91 euros visée par une saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 janvier 2021 par le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis. Par un jugement n° 2110203 du 3 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA02795 du 5 mars 2026, enregistré le 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat les conclusions du pourvoi, enregistré le 27 juin 2024 au greffe de cette cour, relatives au recouvrement de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public au titre des années 2009 à 2011 ainsi que de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2011, et a rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par Mme A... contre ce jugement.
Par ce pourvoi, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 3 mai 2024 en tant qu’il a statué sur le recouvrement de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public au titre des années 2009 à 2011 ainsi que de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2011 ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 26 mars 2026, notifiée le 20 avril 2026, Mme A... a été invitée à régulariser son pourvoi dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Selon l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de Mme A..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821‑3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été notifiée. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 6 août 2026
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :