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Conseil d'État, Juge des référés, 17 août 2026, n° 513833

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance de référé doit-il être admis lorsqu'il invoque des erreurs de droit ou une dénaturation concernant l'appréciation d'un doute sérieux sur la légalité du retrait d'agréments professionnels ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances rendues sur le fondement du livre V du code de justice administrative peuvent être écartés par ordonnance, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique.

Faits clés

  • La société OnlineFormaPro organisait des sessions d'examen conduisant à de nombreux titres professionnels.
  • Des autorités préfectorales ont retiré plusieurs agréments accordés à la société, avec effet au 1er janvier 2026.
  • La société a demandé au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l'exécution de ces décisions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Le juge des référés a refusé de reconnaître un doute sérieux quant à la légalité des retraits d'agréments.
  • La société s'est pourvue en cassation en invoquant notamment des erreurs de droit et une dénaturation des pièces concernant l'article R. 338-8 du code de l'éducation.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article R. 338-8 du code de l'éducation

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société OnlineFormaPro a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution : - d’une part, des cinquante et une décisions du 18 octobre 2025 par lesquelles la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a retiré, à compter du 1er janvier 2026, ses agréments pour l’organisation de sessions d’examen conduisant aux titres professionnels suivants : technicien de réseaux sur le site de Grenoble, concepteur designer sur le site Saint Baldoph, concepteur designer sur le site de Grenoble, infographiste metteur en page sur le site de Grenoble, responsable d’espace médiation numérique sur le site de Grenoble, technicien réseaux IP sur le site de Vienne, technicien réseaux IP sur le site d’Ambérieu en Bugey, concepteur designer sur le site de Saint-Denis-lès-Bourg, concepteur designer sur le site de Vienne, infographiste metteur en page sur le site de Lyon, infographiste metteur en page sur le site d’Annecy, infographiste metteur en page sur le site de Moirans, concepteur designer sur le site d’Annecy, responsable d’espace de médiation numérique sur le site de Lyon, concepteur designer sur le site du Bourget du Lac, concepteur designer sur le site de Lyon, technicien de réseaux sur le site de Lyon, concepteur designer sur le site de Lyon, responsable d’espace médiation numérique sur le site d’Annecy, technicien de réseaux sur le site d’Annecy, concepteur designer sur le site de Moirans, comptable assistant sur le site de Jassans Riottier, comptable assistant sur le site de Beynost, technicien supérieur systèmes et réseaux sur le site de Lyon, technicien d’assistance en informatique sur le site de Lyon, développeur web et web mobile sur le site de Lyon, concepteur développeur d’applications sur le site de Lyon, administrateur infrastructures sécurisées sur le site de Lyon, administrateur d’infrastructures sécurisées sur le site de Grenoble, technicien supérieur systèmes et réseaux sur le site de Grenoble, technicien d’assistance en informatique sur le site de Grenoble, technicien supérieur systèmes et réseaux sur le site de Beynost, technicien d’assistance en informatique sur le site de Beynost, développeur web et web mobile sur le site de Saint-Denis-lès-Bourg, technicien supérieur systèmes et réseaux sur le site de Saint-Denis-lès-Bourg, technicien d’assistance en informatique sur le site de Saint-Denis-lès-Bourg, développeur web et web mobile sur le site d’Ambérieu-en-Bugey, technicien supérieur systèmes et réseaux sur le site d’Annecy, développeur web et web mobile sur le site d’Annecy, développeur web et web mobile sur le site de Grenoble, développeur concepteur d’applications sur le site de Grenoble, développeur web et web mobile sur le site du Bourget-du-Lac, technicien d’assistance en informatique sur le site du Bourget-du-Lac, technicien supérieur systèmes et réseaux sur le site du Bourget-du-Lac, technicien d’assistance en informatique sur le site de Vienne, technicien supérieur systèmes et réseaux sur le site de Saint-Etienne, technicien d’assistance en informatique sur le site de Saint-Etienne, administrateur d’infrastructures sécurisées sur le site de Saint-Etienne, technicien d’assistance en informatique sur le site de Saint-Baldoph, développeur web et web mobile sur le site de Saint-Baldoph et administrateur infrastructures sécurisées sur le site de Saint-Baldoph ; - d’autre part, des cent soixante-huit décisions du 6 juin 2025 par lesquelles le préfet de Bourgogne-Franche-Comté lui a retiré, à compter du 1er janvier 2026, ses agréments pour l’organisation de sessions d’examen conduisant aux titres professionnels suivants : administrateur d’infrastructures sécurisées sur les sites de Vesoul, Nevers, Sens, Besançon, Dijon, Lons-le-Saunier, Auxerre, Saint-Claude, Belfort, Chalon-sur-Saône et Lure, agent de propreté et d’hygiène sur les sites de Dijon, Vesoul, Nevers, Luxeuil-les-Bains et Dole, agent de reconditionnement numérique sur le site de Vesoul, agent de service médico-social sur les sites de Nevers, Dole et Dijon, assistant commercial sur les sites de Beaune, Nevers, Montbard et Cosne-Cours-sur-Loire, assistant de direction sur les sites de Lons-le-Saunier, assistant de vie aux familles sur le site de Nevers, assistant import-export sur le site de Beaune, assistant ressources humaines sur les sites de Belfort, Lons-le-Saunier, Besançon, Nevers, Dijon, Dole, Vesoul, Beaune, Montbard et Chalon-sur-Saône, chargé d’accueil touristique et de loisirs sur les sites de Cosne-Cours-sur-Loire, Nevers et Lons-le-Saunier, comptable assistant sur les sites d’Auxerre, Vesoul, Nevers, Beaune, Cosne-Cours-sur-Loire, Dole, Lons-le-Saunier, Montbard et Saint-Claude ; concepteur designer UI sur les sites de Belfort, Vesoul, Dijon, Sens et Auxerre, concepteur développeur d’applications sur les sites de Vesoul, Nevers, Sens, Besançon, Dijon, Lons-le-Saunier, Auxerre, Saint-Claude, Belfort, Chalon-sur-Saône et Lure, conseiller de vente sur les sites de Chalon-sur-Saône et Dijon, conseiller relation client à distance sur le site de Dijon, développeur web et web mobile sur les sites de Vesoul, Nevers, Sens, Besançon, Dijon, Lons-le-Saunier, Auxerre, Saint-Claude, Belfort, Chalon-sur-Saône et Lure, employé administratif et d’accueil sur les sites de Vesoul, Lons-le-Saunier, Lure, Besançon, Beaune, Montbard et Nevers, employé commercial sur les sites de Lure, Dijon, Besançon et Cosne-Cours-sur-Loire, formateur professionnel d’adultes sur les sites de Vesoul et Auxerre, gestionnaire comptable et fiscal sur les sites de Nevers, Saint-Claude, Vesoul, Besançon, Chalon-sur-Saône, Dijon, Dole et Lons-le-Saunier, gestionnaire de paie sur les sites d’Auxerre, Beaune, Belfort, Besançon, Chalon-sur-Saône, Dijon, Dole, Montbard, Nevers, Vesoul, Sens, Avallon et Montbéliard, infographiste metteur en page sur les sites de Dijon et Belfort, responsable d’espace de médiation numérique sur les sites de Vesoul, Besançon et Lons-le-Saunier, secrétaire assistant sur les sites de Vesoul, Dijon, Nevers, Besançon, Beaune, Montbard et Cosne-Cours-sur-Loire, secrétaire assistant médico-social sur les sites de Vesoul, Lons-le-Saunier, Nevers et Dole, secrétaire comptable sur les sites d’Auxerre, Vesoul, Gray, Dole, Lons-le-Saunier et Saint-Claude, technicien d’après-vente en électroménager et audiovisuel sur le site de Vesoul, technicien d’assistance en informatique sur les sites de Vesoul, Nevers, Sens, Besançon, Dijon, Lons-le-Saunier, Auxerre, Saint-Claude, Belfort, Chalon-sur-Saône, Lure et Dole, technicien d’études du bâtiment en dessin de projet sur le site de Vesoul, technicien d’études en mécanique sur le site de Vesoul, technicien réseaux IP sur le site de Dijon, technicien supérieur systèmes et réseaux sur les sites de Vesoul, Nevers, Sens, Besançon, Dijon, Lons-le-Saunier, Auxerre, Saint-Claude, Belfort, Chalon-sur-Saône et Lure. Par une ordonnance n° 2600349 du 4 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 7 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société OnlineFormaPro, représentée par le cabinet Buk Lament, Robillot, demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 27 juillet 2026, notifié le même jour, l’avocat de la société OnlineFormaPro a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R.

Questions fréquentes

Le Conseil d'État doit-il tenir une audience avant de décider de l'admission d'un pourvoi ?
Non. Pour un pourvoi manifestement dépourvu de fondement dirigé contre une ordonnance de référé, le président de la chambre peut refuser l'admission par ordonnance, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique.
Que se passe-t-il lorsqu'un pourvoi n'est pas admis ?
Le Conseil d'État ne l'examine pas au fond et l'ordonnance attaquée demeure applicable.
La société pouvait-elle contester le refus de suspension des retraits d'agréments ?
Oui, elle pouvait former un pourvoi en cassation, mais celui-ci devait présenter un moyen sérieux pour être admis.
Le Conseil d'État a-t-il jugé définitivement la légalité des retraits d'agréments ?
L'ordonnance porte principalement sur l'admission du pourvoi. Le Conseil d'État a estimé que les moyens invoqués ne permettaient pas l'admission, sans procéder à un examen approfondi du fond de la légalité des retraits.
Une erreur de droit invoquée par le requérant entraîne-t-elle nécessairement l'admission du pourvoi ?
Non. Le moyen doit être suffisamment sérieux. En l'espèce, le Conseil d'État a considéré que les moyens tirés de l'erreur de droit et de la dénaturation n'étaient manifestement pas de nature à permettre l'admission.

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