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Conseil d'État, Juge des référés, 26 juin 2026, n° 513855

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de la CNDA est-il irrecevable s'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, malgré une demande de régularisation restée sans effet ?

Principe retenu

Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sauf exceptions légales. En l'absence de régularisation après invitation, le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'asile, rejeté par l'OFPRA le 8 septembre 2025.
  • La CNDA a rejeté sa demande par ordonnance du 22 janvier 2026.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation le 20 mars 2026, sans avocat.
  • Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée.
  • Une demande de régularisation lui a été adressée, mais il n'a pas constitué avocat.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une ordonnance n° 25055176 du 22 janvier 2026, un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 20 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à la demande qu’il avait présentée devant la Cour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611 7 ». 3. Le pourvoi de M. B... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. B..., dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Paris, le 26 juin 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
Non, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire, sauf exceptions prévues par la loi.
Que se passe-t-il si mon pourvoi est irrecevable ?
Le pourvoi est rejeté par une ordonnance du président de la chambre, sans audience publique.
Comment régulariser un pourvoi sans avocat ?
Vous devez constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans le délai imparti par la demande de régularisation.
L'aide juridictionnelle est-elle obligatoire pour avoir un avocat ?
Non, mais si elle est refusée, vous devez néanmoins trouver un avocat pour représenter votre pourvoi.
Quelles sont les exceptions à l'obligation d'avocat ?
Les recours contre les décisions des juridictions de pension sont dispensés, mais pas les pourvois contre les ordonnances de la CNDA.

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