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Conseil d'État, Juge des référés, 15 mai 2026, n° 513885

R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'un refus de permis de construire est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V du code de justice administrative peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre.

Faits clés

  • La SCI Lomarg a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le maire de Montussan a refusé un permis de construire un bâtiment à usage agricole.
  • Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 5 mars 2026.
  • La SCI Lomarg a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le pourvoi a été enregistré au Conseil d'État les 20 mars et 3 avril 2026.
  • Le Conseil d'État a notifié à l'avocat de la société que la décision était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Lomarg a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le maire de Montussan (Gironde) a refusé de lui accorder un permis de construire un bâtiment à usage agricole et de lui enjoindre d’instruire à nouveau la demande de permis de construire dans le délai de trois mois sous astreinte journalière. Par une ordonnance n° 2601064 du 5 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lomarg, représentée par la SELAS Froger, Zajdela, demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montussan la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 28 avril 2026, notifié le même jour, l’avocat de la société Lomarg a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Il a présenté des observations en réponse à cet avis, enregistrées le 30 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Lomarg soutient que le juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré du caractère infondé du motif de cette décision selon lequel la construction du bâtiment n’était pas nécessaire à l’exploitation agricole dès lors que le foncier disponible sur la commune ne permettait pas de répondre aux exigences en matière de surface pâturable et de conditions d’élevage appréciées au regard des règles usuelles d’élevage préconisées par l’Agence pour le développement agricole et rural. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Lomarg n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Lomarg. Copie en sera adressée à la commune de Montussan. Fait à Paris, le 15 mai 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour demander la suspension d'une décision administrative, comme un refus de permis de construire, si l'urgence est justifiée et qu'il existe un doute sérieux sur sa légalité.
Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'un refus de permis de construire ?
Il faut démontrer l'urgence (préjudice grave et immédiat) et soulever un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Comment se déroule un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois après la notification de la décision. Il est soumis à une procédure d'admission : le Conseil d'État examine si le pourvoi est recevable et s'il présente un moyen sérieux.
Que signifie 'pourvoi manifestement dépourvu de fondement' ?
Cela signifie que le pourvoi ne présente aucun moyen sérieux susceptible de justifier son examen. Dans ce cas, le Conseil d'État peut le rejeter par une ordonnance motivée, sans audience publique.
Un bâtiment agricole est-il toujours nécessaire à l'exploitation ?
Non, la nécessité s'apprécie au regard des besoins réels de l'exploitation, des règles d'urbanisme et des pratiques agricoles usuelles. Le juge vérifie si le projet est justifié par les besoins de l'exploitation.
Quel est le rôle du juge des référés dans un litige de permis de construire ?
Le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative s'il y a urgence et doute sérieux sur sa légalité. Il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais sur la nécessité de mesures provisoires.

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