Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2601418 du 9 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 26VE00747 du 20 mars 2026, enregistrée le 23 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 mars 2026 au greffe de cette cour, par lequel Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 24 mars 2026, notifié le 27 mars 2026, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme B... à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 612-1 dudit code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Le pourvoi de Mme B... tend à l’annulation d’une ordonnance du tribunal administratif de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de Mme B... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B... a été, par lettre du 24 mars 2026, notifiée le 27 mars 2026, invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
P. Maury