Vu la procédure suivante :
La société Royal de la Marne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire prévues par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 98 530 euros, ainsi que la décision du 28 février 2022 ramenant le montant dû à la somme de 93 424 euros, et, d’autre part, de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge. Par un jugement n° 2201009 du 16 février 2024, le tribunal administratif a annulé la décision du 21 octobre 2021 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en tant qu’elle excède la somme de 63 865 euros, déchargé la société Royal de la Marne du paiement de la somme de 29 559 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 24NC00986 du 29 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Nancy, saisie de l’appel de la société Royal de la Marne, l’a déchargée à hauteur de 21 900 euros au titre de la contribution spéciale et à hauteur de 12 765 euros au titre de la contribution forfaitaire laissées à sa charge et réformé en conséquence le jugement du 16 février 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 26 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Royal de la Marne, représentée par la SCP Boutet, Hourdeaux, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il laisse à sa charge la somme de 29 200 euros au titre de la contribution spéciale due pour l’emploi de MM. Kalvin Osayende, Eddy Ukpidor, Endurance Asuelimhen et Dennis Enobakhare ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code du travail ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est (…) entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 21 octobre 2021, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la société Royal de la Marne, pour l’emploi de dix travailleurs étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, d’une part, la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 73 000 euros, et, d’autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 25 530 euros, soit un total de 98 530 euros. Sur le recours gracieux de la société, le montant de la contribution forfaitaire a été ramené par une nouvelle décision du 28 février 2022 à 20 424 euros, soit un total désormais de 93 424 euros. Si la société Royal de la Marne a contesté ces décisions et demandé la décharge de la totalité de ces sommes devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui ne lui a accordé qu’une satisfaction partielle en la déchargeant seulement de l’obligation de payer la somme de 21 900 euros au titre de la contribution spéciale et de la somme de 7 659 euros au titre de la contribution forfaitaire, correspondant à trois des salariés en cause, la requérante n’a que partiellement fait appel de ce jugement en tant qu’il lui était défavorable, en sollicitant l’annulation des décisions du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et la décharge des sommes correspondantes en tant seulement qu’elles excèdent la contribution spéciale due au titre de l’emploi de MM. Kalvin Osayende, Eddy Ukpidor, Endurance Asuelimhen et Dennis Enobakhare, soit 29 200 euros. La cour administrative d’appel de Nancy ayant entièrement fait droit à ces conclusions, la société Royal de la Marne est sans intérêt à demander l’annulation de son arrêt du 29 janvier 2026 en tant qu’il laisse à sa charge la somme de 29 200 euros au titre de la contribution spéciale due pour l’emploi de ces quatre salariés.
4. Par voie de conséquence, le pourvoi de la société Royal de la Marne est entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peut être admis.
O R D O N N E
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Article 1er : Le pourvoi la société Royal de la Marne n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Royal de la Marne.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 19 août 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber