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Conseil d'État, Juge des référés, 12 juin 2026, n° 514253

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence pour suspendre une délibération approuvant une mise en compatibilité du PLU est-elle remplie lorsque le projet n'est pas directement autorisé par cette délibération ?

Principe retenu

La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant. Une délibération qui se borne à déclarer un projet d'intérêt général et à approuver la mise en compatibilité du PLU, sans autoriser directement le projet, ne crée pas par elle-même un préjudice grave et immédiat. Le juge des référés peut donc rejeter la demande de suspension pour défaut d'urgence.

Faits clés

  • Le conseil municipal de Sainte-Cécile-les-Vignes a délibéré le 29 octobre 2025 pour déclarer d'intérêt général un projet d'EHPAD et approuver la mise en compatibilité du PLU.
  • M. B... a demandé au juge des référés de suspendre cette délibération, invoquant notamment la suppression de 800 m² d'espaces boisés classés.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande par ordonnance du 18 mars 2026.
  • M. B... s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a constaté que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 29 octobre 2025 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Cécile-les-Vignes (Vaucluse) a déclaré que le projet de création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sur les parcelles cadastrées section AP n°s 79, 80 et 81 était d'intérêt général et a approuvé la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme en vue de la réalisation de ce projet, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2601157 du 18 mars 2026, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B..., représenté par la SCP Melka, Prigent, Drusch, demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 mai 2026, notifié le 1er juin 2026, l’avocat de M. B... a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Il a présenté des observations en réponse à cet avis, enregistrées le 1er juin 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que : - la juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne retenant pas que la suppression de huit cents mètres carrés d’espaces boisés classés était de nature à faire regarder la condition d’urgence comme satisfaite au motif qu’elle n’était pas prévue par la délibération attaquée ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie au motif que la délibération attaquée n’avait pas par elle-même pour objet d’autoriser le projet. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes. Fait à Paris, le 12 juin 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une déclaration d'intérêt général en urbanisme ?
C'est une décision par laquelle une collectivité reconnaît qu'un projet présente un intérêt général, ce qui permet de mettre en compatibilité le PLU sans passer par une procédure de révision.
Puis-je demander la suspension d'une délibération qui approuve une mise en compatibilité du PLU ?
Oui, si vous justifiez d'une urgence et d'un doute sérieux sur la légalité de la délibération. L'urgence est appréciée en fonction de l'atteinte grave et immédiate à vos intérêts.
La suppression d'espaces boisés classés constitue-t-elle une urgence ?
Pas nécessairement. Le juge des référés examine si la délibération elle-même cause un préjudice immédiat. Si le projet n'est pas autorisé par la délibération, l'urgence peut ne pas être retenue.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas admis ?
La décision attaquée devient définitive. Vous ne pouvez plus contester l'ordonnance de référé, mais vous pouvez éventuellement engager un recours au fond.
Quel est le rôle du juge des référés ?
Il statue en urgence pour suspendre une décision administrative si les conditions d'urgence et de doute sérieux sur sa légalité sont réunies.

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