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Conseil d'État, Juge des référés, 16 juin 2026, n° 514272

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation formé sans ministère d'avocat au Conseil d'État est-il recevable lorsque la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, sauf exception, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si la notification de la décision attaquée mentionne cette obligation, le pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable. En l'espèce, le pourvoi de Mme A... n'ayant pas été présenté par un avocat, il est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • Mme A... a formé opposition à une contrainte pour un indu d'allocation de logement social de 4 048 euros.
  • Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande par ordonnance du 16 mars 2026.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, enregistré le 2 avril 2026.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a formé opposition, devant le tribunal administratif de Bordeaux, à la contrainte décernée à son encontre le 29 janvier 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne pour obtenir le recouvrement d’un indu d’allocation de logement social d’un montant de 4 048 euros. Par une ordonnance n° 2501250 du 16 mars 2026, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 2 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme A..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
Non, sauf exceptions prévues par l'article R.821-3 du code de justice administrative (par exemple, les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si mon pourvoi est irrecevable pour défaut d'avocat ?
Le Conseil d'État peut le rejeter sans demande de régularisation préalable si la notification de la décision attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.
Puis-je régulariser mon pourvoi en désignant un avocat après l'avoir déposé ?
En principe, oui, mais si l'obligation était mentionnée dans la notification, le Conseil d'État peut rejeter directement le pourvoi sans vous laisser de délai de régularisation.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions contraires.
Quelles sont les exceptions à l'obligation de ministère d'avocat ?
Les recours contre les décisions des juridictions de pension sont dispensés de ministère d'avocat, ainsi que certains autres cas prévus par les textes.

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