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Conseil d'État, Juge des référés, 1 juillet 2026, n° 514361

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension doit-il être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et est-il irrecevable à défaut de régularisation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf dispense légale. En l'absence de ministère d'avocat, le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis, après invitation à régulariser restée sans effet.

Faits clés

  • M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers la suspension de la décision de prolongation de son placement à l'isolement.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 26 mars 2026.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, sans ministère d'avocat.
  • Il a été invité à régulariser son pourvoi par courrier du 9 avril 2026.
  • Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 22 mai 2026.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 821-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans un premier temps, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans un deuxième temps, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la Justice a prononcé la prolongation de son placement à l’isolement au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré et, enfin, d’enjoindre, sous astreinte, au garde des sceaux, ministre de la Justice, d’ordonner la levée de son isolement. Par une ordonnance n° 2600792 du 26 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. Par un pourvoi, enregistré le 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes. Par une lettre du 9 avril 2026, régulièrement notifiée, M. A... a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 22 mai 2026, notifiée le 3 juin 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 821-1 de ce code : « Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ». 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 4. Le pourvoi de M. A... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. A..., dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 1er juillet 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Oui, en principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour introduire un pourvoi en cassation, sauf exceptions prévues par la loi.
Que se passe-t-il si je ne régularise pas mon pourvoi après une demande de régularisation ?
Si vous ne régularisez pas votre pourvoi dans le délai imparti, il sera rejeté comme irrecevable.
Puis-je me passer d'avocat si je demande l'aide juridictionnelle ?
L'aide juridictionnelle ne dispense pas de l'obligation d'avocat. Si elle est refusée, vous devez néanmoins présenter votre pourvoi par un avocat.
Quel est le délai pour régulariser un pourvoi en cassation ?
Le délai de régularisation est d'au moins quinze jours à compter de la réception de la demande de régularisation.
Comment contester une ordonnance de référé suspension ?
Une ordonnance de référé suspension peut être contestée par un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sous réserve de respecter les règles de procédure, notamment le ministère d'avocat.
Quelles sont les conditions pour être admis à former un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être recevable (notamment présenter un moyen sérieux) et avoir été formé dans les délais, avec le ministère d'avocat si requis.

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