Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud a prononcé sa radiation des cadres à compter du 30 septembre 2025 et, d’autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce centre hospitalier de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2602953 du 19 mars 2026 la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une intervention, enregistrée le 22 mai 2026, le syndicat CFDT Santé sociaux des Alpes de Haute-Provence demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi. Il se réfère aux moyens exposés dans le pourvoi de Mme A....
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code générale de la fonction publique ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que la procédure de radiation des cadres a été régulièrement menée alors qu’elle affirme ne pas avoir été informée des conditions dans lesquelles elle devait manifester son intention de réintégrer ses fonctions à l’issue de sa période de disponibilité pour convenance personnelle ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que ses démarches effectuées auprès du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud ne constituait pas une manifestation claire de sa volonté de réintégrer ses fonctions.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud.
Fait à Paris, le
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras