Vu la procédure suivante :
La société civile de construction vente Ville d’Avray Développement, la société par actions simplifiée Duval Développement Île-de-France et la société par actions simplifiée Duval Développement ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Ville d’Avray à verser la somme de 1 369 253,29 euros, assortie des intérêts au taux légal, à la société Ville d’Avray Développement, la somme de 911 963 euros, assortie des intérêts au taux légal, à la société Duval Développement Île-de-France et la somme de 40 268 euros, assortie des intérêts au légal, à la société Duval Développement en réparation des préjudices que chacune de ces sociétés estime avoir subis du fait de l’illégalité entachant l’arrêté du 8 juin par lequel le maire de Ville d’Avray a refusé un permis de construire à la société Ville d’Avray Développement. Par un jugement n° 2101859 du 4 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23VE01218 du 3 février 2026, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur l’appel des sociétés requérantes, annulé ce jugement et condamné la commune de Ville d’Avray à verser à la société Ville d’Avray Développement une somme de 156 137,45 euros au titre du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020, et rejeté le surplus des conclusions.
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Ville d’Avray, représentée par la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt du 3 février 2026 de la cour administrative d’appel de Versailles ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Ville d’Avray Développement, Duval Développement Île-de-France et Duval Développement la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cet arrêt risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que la somme qu’elle est condamnée à verser pèsera sur son budget et qu’il existe un risque qu’elle soit définitivement perdue en cas de liquidation de la société civile de construction vente Ville d’Avray Développement, qui n’a plus de raison d’être en raison de la disparition du projet qu’elle s’était donnée pour objet social de réaliser ;
- elle soulève à l’encontre de cet arrêt un moyen sérieux et de nature à en entraîner l’infirmation ;
- la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que les articles 7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et UD.7.3 b de son titre IV ne pouvaient légalement fonder le refus du permis de construire sollicité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. »
En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 822-4 du code de justice administrative qu’au Conseil d’Etat, le président de chambre peut rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort. Il en va ainsi lorsque cette décision ne risque pas d’entraîner des conséquences difficilement réparables. En outre, le 5° de l’article R. 122-12 lui permet de statuer par ordonnance « sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ».
3. Il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que, comme l’allègue la commune de Ville d’Avray, la somme qu’elle est condamnée à verser par l’arrêt du 3 février 2026 de la cour administrative d’appel de Versailles pèserait sur son budget dans des conditions risquant d’entraîner des conséquences difficilement réparables ou qu’il existerait un risque que cette somme soit définitivement perdue en cas de liquidation de la société civile de construction vente Ville d’Avray Développement, liquidation qui serait selon la commune susceptible d’intervenir du fait que cette société n’aurait plus de raison d’être en raison de la disparition du projet qu’elle s’était donnée pour objet social de réaliser. Dans ces conditions, l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel ne peut être regardée comme susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables. Par suite, les conclusions de la requête de la commune de Ville d’Avray tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt ne peuvent qu’être rejetées, de même, par suite, que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la commune de Ville d’Avray est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Ville d’Avray et à la société civile de construction-vente Ville d’Avray Développement, première dénommée, pour l’ensemble des sociétés défenderesses.
Fait à Paris, le 9 juin 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber