Vu la procédure suivante :
Mme C... A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour, notamment en lui permettant d’effectuer un aller-retour Mayotte-Comores pour que lui soit délivré un visa long séjour. Par une ordonnance n° 2600909 du 2 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d'enjoindre au préfet de surseoir à l'instruction de la demande de titre de séjour, de lui délivrer, dans un délai maximal de deux mois, un visa aller-retour et de faire délivrer par les services consulaires de France aux Comores, un visa long séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 2601323 du 21 avril 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A... B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. (…) Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A... B... tend à l’annulation d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de Mme A... B... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d’aide juridictionnelle n° 2601323, présentée le 7 avril 2026, a été rejetée par une décision du 22 avril 2026. Mme A... B... n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 6 juillet 2026.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
P. Maury