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Conseil d'État, Juge des référés, 10 juillet 2026, n° 514419

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du CJA est-il soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'État ?

Principe retenu

Les ordonnances rendues par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qu'elles fassent suite à une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou L. 521-2, ne sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Ce pourvoi est soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf texte contraire. En l'absence de ministère d'avocat, le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française la suspension d'un avis à tiers détenteur du 23 janvier 2026.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 31 mars 2026 fondée sur l'article L. 522-3 du CJA.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, sans ministère d'avocat au Conseil d'État.
  • Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 avril 2026, confirmée par ordonnance du président de la Section du contentieux du 26 juin 2026.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.

Articles cités

article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner, d’une part, la suspension immédiate de l’avis à tiers détenteur du 23 janvier 2026, et, d’autre part, à la Direction des finances publiques en Polynésie française de cesser toute mesure de recouvrement fondée sur cet acte. Par une ordonnance n° 2600234 du 31 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté ses demandes. Par un pourvoi, enregistré le 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 001 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 21 avril 2026, notifiée le 21 mai 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.... Par une ordonnance du 26 juin 2026, notifiée le 2 juillet 2026, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. B... contre cette décision du bureau d’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En vertu de l'article L. 523-1 du même code, « les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort », alors que « les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 4. Le pourvoi de M. B... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. B..., dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au haut-commissariat de la République en Polynésie française. Fait à Paris, le 10 juillet 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Oui, en principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction des pourvois en cassation, sauf exceptions prévues par la loi (par exemple, pour les décisions des juridictions de pension).
Quelle est la voie de recours contre une ordonnance de référé rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 ?
Une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative est rendue en dernier ressort et ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat si j'ai demandé l'aide juridictionnelle ?
Non, l'obligation de ministère d'avocat s'applique même si vous avez demandé l'aide juridictionnelle. Si votre demande d'aide est rejetée, vous devez néanmoins présenter votre pourvoi par un avocat au Conseil d'État.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation est irrecevable pour défaut d'avocat ?
Le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis. Il sera rejeté par une ordonnance du président de la chambre, sans instruction contradictoire ni audience publique.

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