Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, Juge des référés, 19 juin 2026, n° 514420

R. 122-12-3 Non-lieu à statuer Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension devient-il sans objet lorsque la décision attaquée a été abrogée en cours d'instance ?

Principe retenu

Lorsque la décision administrative attaquée en référé suspension cesse de produire ses effets en cours d'instance, notamment parce qu'elle a été abrogée ou remplacée, les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé deviennent sans objet. Il n'y a alors pas lieu d'y statuer.

Faits clés

  • M. B... a demandé la suspension de deux décisions : maintien à l'isolement et prolongation de l'utilisation d'un hygiaphone pour les visites au parloir.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu la décision du 6 février 2026 concernant l'hygiaphone.
  • Le garde des sceaux a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • En cours d'instance, le directeur du centre pénitentiaire a pris deux nouvelles décisions les 17 et 24 avril 2026 maintenant l'hygiaphone pour trois mois.
  • Ces nouvelles décisions ont implicitement abrogé la décision du 6 février 2026.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 821-1 du code de justice administrative article R. 122-12 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 5 février 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la Justice, l’a maintenu à l’isolement du 7 février au 7 mai 2026 et, d’autre part, de la décision du 6 février 2026 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a prolongé jusqu’au 7 mai 2026 l’utilisation d’un dispositif de séparation par hygiaphone pour la tenue de ses visites au parloir. Par une ordonnance n° 2602373 du 1er avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du 6 février 2026 et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions. 1° Sous le n° 514420, par un pourvoi, enregistré le 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la Justice demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle suspend l’exécution de la décision du 6 février 2026 ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 6 avril 2026 du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a commis une dénaturation des pièces du dossier et une erreur de droit en estimant que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative était satisfaite et qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 6 février 2026. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2026, M. B... conclut au rejet du pourvoi. Il soutient : - qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, dès lors que la décision litigieuse a été remplacée, avant le terme de son échéance, par deux nouvelles décisions prises successivement les 17 et 24 avril 2026 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a décidé de maintenir pour une durée de trois mois la mise en œuvre d’un dispositif de séparation avec hygiaphone à compter, respectivement, du 11 avril 2026 et du 24 avril 2026 ; - que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. 2° Sous le n° 514423, par une requête, enregistrée le 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la Justice, demande au Conseil d'Etat d’ordonner, en application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de l’article 2 de la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille. Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a commis une dénaturation des pièces du dossier et une erreur de droit en estimant que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative était satisfaite et qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 6 février 2026. La requête a été communiquée à M. B..., qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 821-1 de ce code : « Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ». 2. Aux termes de l’article R. 122-12 du même code : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ». Ces procédures ne nécessitent ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision du 6 février 2026 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a maintenu du 7 février au 7 mai 2026 l’utilisation d’un dispositif de séparation par hygiaphone pour la tenue des visites au parloir de M. B... a été implicitement mais nécessairement abrogée en cours d’instance par les décisions des 17 et 24 avril 2026 par lesquelles le directeur du même centre pénitentiaire a maintenu la mise en œuvre d’un tel dispositif de séparation, respectivement pour une durée de trois mois à compter du 11 et du 24 avril 2026. La décision attaquée ayant cessé de produire ses effets à la date de la présente ordonnance, les conclusions du garde des sceaux, ministre de la Justice, tendant à l’annulation de l’ordonnance du 1er avril 2026 en tant qu’elle suspend l’exécution de la décision du 6 février 2026, sont devenues sans objet. Il en va de même pour les conclusions du garde des sceaux, ministre de la Justice, tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’article 2 de cette ordonnance en tant qu’elle suspend l’exécution de la décision du 6 février 2026. Il s’ensuit que les conclusions du garde des sceaux, ministre de la Justice tendant l’annulation de l’ordonnance du 1er avril 2026 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lille sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer. ORDONNE : Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi et de la requête du garde des sceaux, ministre de la Justice. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la Justice. Copie en sera adressée à M. A... B.... Fait à Paris, le 19 juin 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si la décision attaquée est abrogée pendant le procès ?
Si la décision attaquée est abrogée ou remplacée en cours d'instance, les conclusions du recours deviennent sans objet et le juge constate qu'il n'y a plus lieu de statuer.
Le pourvoi en cassation devient-il sans objet si la décision est remplacée ?
Oui, si la décision attaquée cesse de produire ses effets, le pourvoi devient sans objet et le Conseil d'État rend une ordonnance de non-lieu à statuer.
Qu'est-ce qu'un non-lieu à statuer ?
C'est une décision par laquelle le juge constate qu'il n'y a plus lieu de se prononcer sur une requête parce qu'elle est devenue sans objet.
Comment contester une décision de maintien à l'isolement en prison ?
Vous pouvez saisir le juge des référés du tribunal administratif en référé suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en démontrant l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Peut-on demander la suspension d'une décision d'utilisation d'hygiaphone ?
Oui, si cette décision porte atteinte à vos droits, vous pouvez demander sa suspension en référé, comme dans cette affaire.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.