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Conseil d'État, Juge des référés, 17 août 2026, n° 514467

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance de référé peut-il être admis lorsque les moyens invoqués, tirés de la dénaturation des pièces et de l'inexacte qualification des faits, sont manifestement dépourvus de fondement ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V du code de justice administrative peuvent être refusés par ordonnance, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique.

Faits clés

  • L'Agence régionale de santé de Mayotte a informé une association de nouvelles modalités envisagées pour l'accomplissement et le financement d'une mission de régulation.
  • L'association a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de suspendre ce courrier sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Le juge des référés a rejeté la demande en estimant notamment que le courrier ne constituait pas une décision faisant grief.
  • L'association a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Elle soutenait que le juge des référés avait dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association pour le transport sanitaire d’urgence de Mayotte a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du courrier du 8 juillet 2025 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé de Mayotte l’a informée des nouvelles modalités envisagées pour l’accomplissement et le financement de la mission de régulation. Par une ordonnance n° 2503172 du 5 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 26BX00588 du 1er avril 2026, enregistrée le 3 avril suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 19 février 2026 au greffe de cette cour, présenté par l’association pour le transport sanitaire d’urgence de Mayotte. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 5 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association pour le transport sanitaire d’urgence de Mayotte, représentée par la SAS Hannotin Avocats, demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 20 juillet 2026, notifié le même jour, l’avocat de l’association pour le transport sanitaire d’urgence de Mayotte a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Il a présenté des observations en réponse à cet avis, enregistrées le 24 juillet 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, l’association pour le transport sanitaire d’urgence de Mayotte soutient que le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le courrier litigieux ne revêtait pas le caractère d’une décision faisant grief. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l’association pour le transport sanitaire d’urgence de Mayotte n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour le transport sanitaire d’urgence de Mayotte. Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Fait à Paris, le 17 août 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Le Conseil d'État est-il obligé d'admettre un pourvoi en cassation ?
Non. Le pourvoi fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Il peut être refusé s'il est irrecevable ou s'il ne repose sur aucun moyen sérieux.
Un pourvoi contre une ordonnance de référé peut-il être rejeté par simple ordonnance ?
Oui. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre certaines ordonnances de référé peuvent être refusés par ordonnance, sans audience publique.
La dénaturation des pièces permet-elle automatiquement d'obtenir l'admission du pourvoi ?
Non. Le moyen doit être suffisamment sérieux. Dans cette affaire, le Conseil d'État a estimé que le moyen tiré de la dénaturation ne justifiait pas l'admission.
Que signifie l'absence d'admission du pourvoi ?
Cela signifie que le Conseil d'État ne poursuit pas l'examen au fond du pourvoi, car aucun moyen présenté ne justifie son admission.
Une lettre administrative peut-elle être contestée par un référé-suspension ?
Seulement si elle constitue une décision faisant grief, c'est-à-dire si elle modifie suffisamment la situation juridique de son destinataire ou produit des effets juridiques.

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