Vu la procédure suivante :
L’association pour le transport sanitaire d’urgence de Mayotte a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la prise de position du 30 juin 2025 par laquelle le sous-comité des transports sanitaires de Mayotte s’est exprimé sur les demandes d’autorisation de mise en service de véhicule de transport sanitaire présentées à la suite de l’appel à candidatures lancé le 17 mars 2025 par l’agence régionale de santé de Mayotte. Par une ordonnance n° 2503173 du 5 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25BX0059 du 1er avril 2026, enregistrée le 3 avril suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 19 février 2026 au greffe de cette cour, présenté par l’association pour le transport sanitaire d’urgence de Mayotte.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 5 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association pour le transport sanitaire d’urgence de Mayotte, représentée par la SAS Hannotin Avocats, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 juillet 2026, notifié le même jour, l’avocat de l’association pour le transport sanitaire d’urgence de Mayotte a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Il a présenté des observations en réponse à cet avis, enregistrées le 24 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, l’association pour le transport sanitaire d’urgence de Mayotte soutient que le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la prise de position litigieuse ne revêtait pas le caractère d’une décision faisant grief.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l’association pour le transport sanitaire d’urgence de Mayotte n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour le transport sanitaire d’urgence de Mayotte.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris, le 17 août 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber