Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, Juge des référés, 17 août 2026, n° 514507

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance de référé suspendant le refus d'autorisation d'exercer une activité de médecine nucléaire et enjoignant la délivrance d'une autorisation provisoire doit-il être admis lorsqu'il ne repose sur aucun moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Le président de la chambre peut, par ordonnance, ne pas admettre un pourvoi manifestement dépourvu de fondement dirigé contre une ordonnance rendue en application du livre V du code de justice administrative.

Faits clés

  • Le directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane a refusé d'autoriser le centre d'imagerie moléculaire de Guyane à exercer l'activité de soins de médecine nucléaire et à exploiter un équipement matériel lourd.
  • Le demandeur a saisi le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Le juge des référés a suspendu l'exécution du refus d'autorisation et a enjoint la délivrance d'une autorisation provisoire.
  • La ministre de la santé a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • La ministre invoquait notamment une erreur de droit concernant l'ordre d'examen des conclusions, les conditions d'autorisation et les effets prétendument irréversibles de la mesure.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 6122-2 du code de la santé publique

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A..., agissant au nom du centre d’imagerie moléculaire de Guyane, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 février 2026 du directeur général de l’agence régionale de santé de Guyane refusant de lui délivrer l’autorisation d’exercer l’activité de soins de médecine nucléaire et d’exploiter un équipement matériel lourd en mention A et d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé, à titre principal de réexaminer sa demande et à titre subsidiaire de lui délivrer dans un délai de quinze jours cette autorisation à titre provisoire jusqu’à l’intervention du jugement au fond. Par une ordonnance n° 2600427 du 20 mars 2026, le juge des référés a fait droit à sa demande de suspension ainsi qu’à sa demande subsidiaire d’injonction de lui délivrer une autorisation provisoire. Par un pourvoi, enregistré le 7 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance. Par un courrier du 30 juin 2026, notifié le lendemain, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées a été avisée, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a commis une erreur de droit en faisant droit aux conclusion subsidiaires aux fins de délivrance de l’autorisation sollicitée à titre provisoire présentées par le requérant sans se prononcer au préalable sur ses conclusions principales ; - il a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique en faisant droit à la demande d’autorisation sans vérifier le respect de l’ensemble des conditions applicables compte tenu de la large marge d’appréciation dont dispose l’administration en la matière ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en prononçant une mesure provisoire susceptible de produire des effets irréversibles sur l’organisation de l’offre de soins compte tenu de l’impossibilité de solliciter de nouvelles candidatures et des investissements que doit réaliser le bénéficiaire de l’autorisation. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à M. B... A.... Fait à Paris, le 17 août 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Le Conseil d'État est-il obligé d'admettre un pourvoi en cassation ?
Non. Le pourvoi fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Il peut être refusé s'il est irrecevable ou s'il ne repose sur aucun moyen sérieux.
Que se passe-t-il lorsqu'un pourvoi contre une ordonnance de référé est manifestement infondé ?
Le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique.
Le juge des référés peut-il suspendre un refus d'autorisation d'activité de soins ?
Oui, sous réserve que les conditions du référé-suspension soient remplies. Dans cette affaire, la suspension du refus et la délivrance d'une autorisation provisoire avaient été ordonnées.
La délivrance provisoire d'une autorisation sanitaire peut-elle être contestée par le ministre ?
Oui, le ministre peut former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance, mais ce pourvoi doit franchir la procédure préalable d'admission.
Le Conseil d'État a-t-il annulé l'ordonnance du tribunal administratif ?
Non. Il n'a pas admis le pourvoi de la ministre, de sorte que l'ordonnance attaquée n'a pas été annulée dans le cadre de cette procédure.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.