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Conseil d'État, Juge des référés, 5 juin 2026, n° 514517

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'admission d'un pourvoi contre une ordonnance de référé suspension rejetant la demande de suspension d'un arrêté municipal restreignant la vente d'alcool et l'ouverture des épiceries de nuit est-il fondé ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V du code de justice administrative peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre.

Faits clés

  • La société Alimentation Générale « Le Trigone » a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre l'exécution d'un arrêté du 9 janvier 2026 interdisant la vente de boissons alcoolisées à emporter entre 22h et 6h et l'ouverture des épiceries de nuit de 22h à 6h du jeudi soir au lundi matin sur certains secteurs de la commune.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 26 mars 2026.
  • La société a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'État.
  • Le pourvoi a été enregistré les 8 et 23 avril 2026.
  • Le Conseil d'État a informé l'avocat de la requérante que la décision était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Alimentation Générale « Le Trigone » a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2026 interdisant la vente de toutes boissons alcoolisées par les titulaires de « licence à emporter » entre 22 heures et 6 heures ainsi que l’ouverture des épiceries de nuit de 22 heures à 6 heures du jeudi soir au lundi matin tout au long de l’année sur certains secteurs du territoire de la commune de Montpellier. Par une ordonnance n° 2601655 du 26 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alimentation Générale « Le Trigone » demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. La société Alimentation Générale « Le Trigone » a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 22 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu’elle attaque, la société Alimentation Générale « Le Trigone » soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’elle juge la mesure proportionnée et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux ; - d’erreur de droit en ce qu’elle juge qu’aucun des moyens soulevés n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux. 3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Alimentation Générale « Le Trigone » n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alimentation Générale « Le Trigone ». Fait à Paris, le 5 juin 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour demander la suspension de l'exécution d'une décision administrative, à condition qu'il y ait urgence et un doute sérieux sur sa légalité.
Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'un arrêté municipal ?
Il faut démontrer l'urgence (préjudice grave et immédiat) et soulever un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.
Un maire peut-il interdire la vente d'alcool à emporter la nuit ?
Oui, dans le cadre de son pouvoir de police, le maire peut prendre des mesures pour prévenir les troubles à l'ordre public, sous réserve qu'elles soient nécessaires, adaptées et proportionnées.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation est manifestement infondé ?
Le Conseil d'État peut refuser de l'admettre par une ordonnance motivée, sans audience, s'il est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Puis-je contester une ordonnance de référé ?
Oui, par un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi est soumis à une procédure d'admission préalable.

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