Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 9, 10 et 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler le refus d’accès aux données la concernant contenues dans les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement pour la finalité prévue au 6° de l'article 1er du décret n° 2023-64 du 3 février 2023, dénommés « HOPSYWEB » ;
2°) d’ordonner à l’agence régionale de santé d’Île-de-France et au ministre de l’intérieur d’effacer, dans un délai de quinze jours, l’ensemble des données la concernant et d’apporter la preuve de cette mesure ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Par une lettre du 10 avril 2026, Mme B... a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées du 4° de l’article R. 122-12 et de l’article R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par l’article R. 841-2 du même code. Par ailleurs l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit que les demandes tendant à l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'effacement des données figurant dans ces traitements sont adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires.
3. Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure et de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, rappelées au point 2, qu’un requérant n’est recevable à saisir le Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure, que s’il a, au préalable, saisi la CNIL d’une demande d’accès indirect au traitement en cause et que cette dernière l’a informé du refus de communication opposé par le responsable du traitement ou n’a pas répondu dans le délai imparti.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a saisi l’agence régionale de santé d’Ile-de-France d’une demande d’accès direct aux données la concernant figurant dans le traitement de données à caractère personnel relatif au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement. Cette agence lui a répondu le 4 février 2026 que ses données personnelles ne faisaient pas l’objet de traitement dans ce fichier, ce qui a conduit la CNIL à clôturer sa plainte sur son droit d’accès direct à ce traitement. Si Mme B... a ensuite saisi la formation spécialisée pour contester le refus d’accès aux données susceptibles de la concerner contenues dans ce traitement pour la finalité prévue au 6° de l'article 1er du décret n° 2023-64 du 3 février 2023, elle n’a pas apporté la preuve, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre du 10 avril 2026, de ce qu’elle avait, conformément aux dispositions de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, adressé à la CNIL, préalablement à sa présente requête, une demande d’accès indirect à ces données, qui sont les seules à relever de la compétence de la formation spécialisée en application de l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure. Il s’ensuit que sa requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B....
Fait à Paris, le 7 juillet 2026
Signé : N. ESCAUT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux :
Valéry CERANDON-MERLOT